Lors de l’application de l’article 32, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013 aux prairies permanentes adaptées au pâturage et relevant des pratiques locales établies dans lesquelles l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas, traditionnellement, dans les zones de pâturage, les États membres peuvent établir une distinction entre les diverses catégories de surfaces afin d’appliquer différents coefficients de réduction à ces catégories.
Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0639-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
IntituléCoefficient de réduction prévu à l’article 32, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013
Rattachement
SECTION 2 — Dispositions concernant les définitions figurant dans le règlement (UE) no 1307/2013
- Règlement délégué (UE) n° 639/2014
- CHAPITRE 1 — CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES
- SECTION 2 — Dispositions concernant les définitions figurant dans le règlement (UE) no 1307/2013
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0639-20230101)
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