Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article

Article considérant 74

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 639/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0639)
RéférenceConsidérant 74 du règlement délégué (UE) n° 639/2014EUR-Lex →

(74) En ce qui concerne notamment le soutien couplé facultatif, il est nécessaire de définir plus précisément le contenu des informations à communiquer par les États membres afin d’assurer la bonne application des règles en matière de soutien et de rendre ces notifications véritablement utiles, de manière à permettre à la Commission de vérifier que les États membres respectent les exigences sur la cohérence et le non-cumul du soutien, ainsi que les pourcentages maximaux des plafonds nationaux visés à l’article 53 du règlement (UE) no 1307/2013 et les montants totaux y afférents lors de l’élaboration des mesures de soutien.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0639. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).