1. En ce qui ce concerne les agriculteurs qui décident d'observer les pratiques visées à l'annexe IX, section I, points 3 et 4, et section III, point 7, du règlement (UE) no 1307/2013 et toute autre pratique équivalente ajoutée à cette annexe qui nécessite un calcul spécifique pour éviter un double financement, en tant que pratiques équivalentes au sens de l'article 43, paragraphe 3, point a), dudit règlement, les États membres déduisent du montant de soutien à l'hectare calculé conformément à l'article 28, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1305/2013 un montant correspondant à un tiers du paiement moyen par hectare versé en faveur du verdissement dans l'État membre ou la région concernés pour chaque pratique du verdissement à laquelle la pratique en question est équivalente.
Le paiement moyen par hectare versé en faveur du verdissement dans l'État membre ou la région concernés est calculé sur la base du pourcentage visé à l'article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 de la moyenne des plafonds nationaux pour les années 2015 à 2019 fixés à l'annexe II dudit règlement et du nombre d'hectares admissibles déclarés en 2015 conformément à l'article 33 ou à l'article 36 du règlement (UE) no 1307/2013. Les États membres qui décident de mettre en œuvre dès 2015 les pratiques visées au premier alinéa du présent paragraphe peuvent estimer le nombre d’hectares admissibles déclarés en 2015 sur la base des déclarations effectuées en 2014 conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres qui décident d'appliquer l'article 43, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 peuvent décider d'appliquer la déduction visée au paragraphe 1 du présent article sur une base individuelle à hauteur d'un montant correspondant à un tiers du paiement moyen en faveur du verdissement versé à l'agriculteur concerné.
Le paiement moyen en faveur du verdissement versé à l'agriculteur est calculé à partir de la moyenne du paiement individuel calculée conformément à l'article 43, paragraphe 9, troisième et quatrième alinéas, du règlement (UE) no 1307/2013 pour les années 2015 à 2019 et du nombre d'hectares admissibles déclarés par l'agriculteur conformément à l'article 33 dudit règlement en 2015.