Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article

Article considérant 66

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 639/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0639)
RéférenceConsidérant 66 du règlement délégué (UE) n° 639/2014EUR-Lex →

(66) En vertu de l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, un soutien couplé facultatif ne peut être octroyé qu’en faveur des secteurs ou des régions d’un État membre où des types particuliers d’agriculture ou des secteurs agricoles spécifiques, particulièrement importants pour des raisons économiques et/ou sociales et/ou environnementales, rencontrent des difficultés. En outre, en vertu de l’article 52, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 1307/2013, un soutien couplé facultatif ne peut être octroyé que dans la mesure nécessaire pour créer une incitation à maintenir les niveaux actuels de production dans les régions ou secteurs concernés. Il convient qu’il prenne la forme d’un paiement annuel, octroyé dans des limites quantitatives définies et fondé sur des surfaces et des rendements fixes ou sur un nombre fixe d’animaux. Afin d’assurer que des mesures prises au titre du soutien couplé facultatif soient correctement ciblées et gérées, tout en permettant aux États membres de concevoir un soutien couplé facultatif correspondant à leurs besoins, il convient de confier aux États membres la responsabilité de définir les régions et/ou les types d’agriculture admissibles au bénéfice du soutien et de fixer des limites quantitatives ainsi que le niveau de soutien approprié. Afin d’éviter des distorsions du marché, il convient toutefois que les paiements ne soient pas fondés sur les fluctuations des prix du marché ou ne soient pas équivalents à un système de paiements compensatoires par lequel le soutien agricole interne est versé par les États membres aux agriculteurs sur la base de la différence entre un prix indicatif et le prix sur le marché intérieur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0639. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).