Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 639/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0639)
RéférenceConsidérant 53 du règlement délégué (UE) n° 639/2014EUR-Lex →

(53) En ce qui concerne les hectares agroforestiers, il convient de préciser que les surfaces à prendre en considération sont les surfaces de terres arables qui sont situées dans une zone où existe un système agroforestier répondant toujours aux conditions en vertu desquelles il reçoit ou a reçu un soutien en faveur du développement rural. Il y a lieu que les États membres qui choisissent ces surfaces pour s’acquitter de l’obligation relative à la surface d’intérêt écologique tiennent compte de l’objectif en matière de biodiversité lorsqu’ils arrêtent, dans leurs programmes de développement rural, les conditions supplémentaires requises pour bénéficier d’un soutien à la mise en place de systèmes agroforestiers.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0639. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).