1. Les États membres qui optent pour la mise en œuvre au niveau régional prévue par l’article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013 définissent les régions aux fins de l’application dudit article. Les régions à définir sont constituées de zones géographiques distinctes et homogènes, dont les conditions agricoles et environnementales sont similaires. À cette fin, l’homogénéité fait référence au type de sol, à l’altitude, ainsi qu’à la présence de zones naturelles et semi-naturelles.
2. Dans les régions ainsi définies, les États membres désignent les zones où jusqu’à 50 % des points de pourcentage obligatoires des surfaces d’intérêt écologique doivent être mis en œuvre.
3. Les États membres fixent aux agriculteurs ou groupements d’agriculteurs participants des obligations spécifiques en ce qui concerne les zones définies. Ces obligations garantissent que les surfaces d’intérêt écologique adjacentes ont des structures contiguës. Les obligations imposées aux agriculteurs ou groupements d’agriculteurs participants prévoient notamment que pour chaque agriculteur participant, au moins 50 % de la surface soumise à l’obligation visée à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 doivent être situés sur les terres de son exploitation au sein de la région et être conformes à l’article 46, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement.
4. Les obligations fixées aux agriculteurs ou groupements d’agriculteurs participants garantissent que les surfaces d’intérêt écologique contiguës visées au paragraphe 3 consistent en une ou plusieurs surfaces visées à l’article 46, paragraphe 2, premier alinéa, points a), c), d) et h), du règlement (UE) no 1307/2013.
5. Lorsqu’ils désignent les surfaces visées au paragraphe 2 et fixent les obligations visées au paragraphe 3, les États membres prennent en considération, le cas échéant, les stratégies nationales ou régionales existantes en matière de biodiversité et/ou d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à ces changements, les plans de gestion de district hydrographique ou les besoins recensés à cet égard en vue de garantir la cohérence écologique du réseau Natura 2000 mentionnée à l’article 10 de la directive 92/43/CEE ou de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie sur l’infrastructure verte.
6. Avant de fixer des obligations aux agriculteurs, les États membres doivent consulter les agriculteurs ou groupements d’agriculteurs concernés et les autres parties intéressées. À la suite de cette consultation, les États membres élaborent un plan définitif détaillé pour la mise en œuvre au niveau régional et en informent les parties intéressées qui ont participé à la consultation ainsi que les agriculteurs ou groupements d’agriculteurs concernés, y compris pour ce qui est de la désignation des zones et des obligations des agriculteurs ou groupements d’agriculteurs participants et, en particulier, du pourcentage précis que chaque agriculteur doit mettre en œuvre sur sa propre exploitation. Les États membres transmettent ces informations aux agriculteurs au plus tard le 30 juin de l’année précédant l’année au cours de laquelle la mise en œuvre au niveau régional aura lieu ou, pour la première année d’application du présent règlement, en temps utile pour permettre aux agriculteurs de faire leur demande en conséquence.
Sans préjudice des paiements en faveur des agriculteurs visés à l’article 43, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres veillent à ce que les dispositions soient prises en ce qui concerne les compensations financières entre agriculteurs et les sanctions administratives en cas de non-respect des règles applicables aux surfaces d’intérêt écologique contiguës.