Les surfaces de prairies permanentes sensibles d’un point de vue environnemental situées hors des zones couvertes par la directive 92/43/CEE ou la directive 2009/147/CE visées à l’article 45, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 sont désignées sur la base de l’un ou de plusieurs des critères suivants:
a) elles couvrent des sols organiques présentant un pourcentage élevé de carbone organique, comme les tourbières ou les zones humides;
b) elles abritent des habitats répertoriés à l’annexe I de la directive 92/43/CEE ou protégés par la législation nationale;
c) elles abritent des espèces végétales répertoriées à l’annexe II de la directive 92/43/CEE ou protégées par la législation nationale;
d) elles revêtent une importance significative pour les espèces d'oiseaux sauvages énumérées à l'annexe I de la directive 2009/147/CE;
e) elles revêtent une importance significative pour les espèces animales sauvages protégées en vertu de la directive 92/43/CEE ou protégées par la législation nationale;
f) elles couvrent des prairies permanentes à grande valeur naturelle telles que définies par des critères objectifs que devra fixer l’État membre;
g) elles couvrent des sols présentant un risque élevé d’érosion;
h) elles sont situées dans une zone désignée comme sensible dans les plans de gestion de district hydrographique en vertu de la directive 2000/60/CE.
Les États membres peuvent décider, chaque année, d’ajouter de nouvelles surfaces et en informent les agriculteurs concernés en temps utile.