(8) Cette définition des «prairies permanentes» permet aux États membres de considérer comme prairies permanentes également des surfaces adaptées au pâturage et relevant des pratiques locales établies, dans lesquelles l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas traditionnellement. À cette fin, il est nécessaire de définir les critères sur la base desquels ces pratiques locales établies peuvent être déterminées.
Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 639/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0639)
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