Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 639/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0639)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) n° 639/2014EUR-Lex →

(8) Cette définition des «prairies permanentes» permet aux États membres de considérer comme prairies permanentes également des surfaces adaptées au pâturage et relevant des pratiques locales établies, dans lesquelles l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas traditionnellement. À cette fin, il est nécessaire de définir les critères sur la base desquels ces pratiques locales établies peuvent être déterminées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0639. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).