Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 639/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0639)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) n° 639/2014EUR-Lex →

(10) En application de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, aucun paiement direct n’est octroyé à des personnes physiques ou morales, ni à des groupements de personnes physiques ou morales, dont les surfaces agricoles sont principalement des surfaces naturellement conservées dans un état adapté au pâturage ou à la culture, et qui n’exercent pas sur ces surfaces l’activité minimale définie par les États membres. À cette fin, il est nécessaire de déterminer les cas dans lesquels ces surfaces doivent être considérées comme la partie principale des terres agricoles de l’agriculteur et de préciser le champ d’application de la disposition considérée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0639. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).