(10) En application de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, aucun paiement direct n’est octroyé à des personnes physiques ou morales, ni à des groupements de personnes physiques ou morales, dont les surfaces agricoles sont principalement des surfaces naturellement conservées dans un état adapté au pâturage ou à la culture, et qui n’exercent pas sur ces surfaces l’activité minimale définie par les États membres. À cette fin, il est nécessaire de déterminer les cas dans lesquels ces surfaces doivent être considérées comme la partie principale des terres agricoles de l’agriculteur et de préciser le champ d’application de la disposition considérée.
Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 639/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0639)
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