(31) Dans le cas où les États membres attribuent des droits au paiement en vertu de l’article 30, paragraphe 7, point c), du règlement (UE) no 1307/2013, il y a lieu de calculer la valeur de ces droits conformément à l’article 25 ou 40 du règlement (UE) no 1307/2013.
Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 639/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0639)
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