Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 639/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0639)
RéférenceConsidérant 43 du règlement délégué (UE) n° 639/2014EUR-Lex →

(43) L’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 établit des obligations qui visent à préserver les prairies permanentes qui contribuent le plus à la protection de l’environnement et notamment la rétention du carbone, la biodiversité et la protection des sols. Ces prairies permanentes, qui constituent des surfaces présentant un intérêt environnemental élevé, sont situées à l’intérieur mais également à l’extérieur du réseau Natura 2000. Pour les surfaces qui sont situées à l’extérieur et dans le but d’assurer efficacement leur protection, il est nécessaire d’établir un cadre pour leur désignation destiné aux États membres qui permette de prendre en compte les conditions dans l’État membre et s’appuie sur la synergie avec les politiques environnementales existantes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0639. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).