Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article

Article 57

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0639-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
IntituléAgrément des variétés pour l’ensemencement
Rattachement
SECTION 2 — Aide spécifique au coton
  1. Règlement délégué (UE) n° 639/2014
  2. CHAPITRE 5 — SOUTIEN COUPLE
  3. SECTION 2 — Aide spécifique au coton
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0639-20230101)
Référencearticle 57 du règlement délégué (UE) n° 639/2014EUR-Lex →

Aux fins de l’article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres procèdent à l’agrément des variétés enregistrées dans le «catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles» prévu par la directive 2002/53/CE qui sont adaptées aux besoins du marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0639-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).