Aux fins de l’article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres procèdent à l’agrément des variétés enregistrées dans le «catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles» prévu par la directive 2002/53/CE qui sont adaptées aux besoins du marché.
Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article
Article 57
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0639-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
IntituléAgrément des variétés pour l’ensemencement
Rattachement
SECTION 2 — Aide spécifique au coton
- Règlement délégué (UE) n° 639/2014
- CHAPITRE 5 — SOUTIEN COUPLE
- SECTION 2 — Aide spécifique au coton
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0639-20230101)
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