1. Les États membres qui décident d’autoriser une mise en œuvre collective, comme prévu à l’article 46, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, définissent les critères que doivent respecter les exploitations pour être considérées comme étant à proximité immédiate en utilisant un des critères suivants:
a) les agriculteurs dont 80 % de l’exploitation sont dans la même municipalité;
b) les agriculteurs dont 80 % de l’exploitation se trouvent dans une zone d’un rayon à définir par les États membres en kilomètres (15 km au maximum).
2. Les États membres qui décident de désigner les surfaces sur lesquelles une mise en œuvre collective est possible et qui choisissent d'imposer des obligations aux agriculteurs ou groupements d'agriculteurs participants doivent prendre en considération les stratégies nationales ou régionales existantes en matière de biodiversité et/ou d'atténuation des changements climatiques et d'adaptation à ces changements, les plans de gestion de district hydrographique ou les besoins recensés en vue de garantir la cohérence écologique du réseau Natura 2000 visée à l'article 10 de la directive 92/43/CEE ou de contribuer au renforcement de l'infrastructure verte.
3. Les obligations des agriculteurs ou groupements d’agriculteurs participants visées au paragraphe 2 prévoient notamment que les surfaces d’intérêt écologique contiguës devront consister en une ou plusieurs surfaces visées à l’article 46, paragraphe 2, deuxième alinéa, points a), c), d) et h), du règlement (UE) no 1307/2013.
4. Les agriculteurs participant à la mise en œuvre collective concluent un accord écrit qui contient les modalités relatives aux dispositions internes en matière de compensation financière et aux sanctions administratives en cas de non-respect des règles applicables aux surfaces d’intérêt écologique communes.