(14) Le règlement (UE) no 1307/2013 prévoit plusieurs possibilités pour attribuer les droits au paiement aux agriculteurs. Dans un souci de sécurité juridique, il y a lieu de prévoir qu’en cas d’héritage ou d’héritage anticipé, ou d’héritage anticipé révocable, de fusion ou de scission d’une exploitation, le nombre et la valeur des droits au paiement à recevoir sont établis dans les mêmes conditions que celles qui auraient été appliquées à l’agriculteur qui assumait initialement la gestion de l’exploitation. Il est en outre nécessaire de prévoir des règles relatives à la détermination du nombre de droits au paiement à attribuer dans le cas d’exploitations résultant d’une scission lorsque ces exploitations sont situées dans des États membres appliquant l’article 24, paragraphe 4 ou 5, du règlement (UE) no 1307/2013. Pour répondre aux attentes légitimes des agriculteurs, il importe que les modifications apportées au statut juridique d’un agriculteur n’aient pas d’incidence sur le nombre ou la valeur des droits au paiement dont peut bénéficier l’agriculteur lorsque ce dernier conserve le contrôle de l’exploitation en ce qui concerne la gestion, les bénéfices et les risques financiers.
Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 639/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0639)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.