Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0639-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
IntituléCalcul de la valeur des droits au paiement
RattachementSous-section 2 — Activation et transfert des droits
Règlement délégué (UE) n° 639/2014
CHAPITRE 2 — REGIME DE PAIEMENT DE BASE ET REGIME DE PAIEMENT UNIQUE A LA SURFACE
SECTION 1 — Règles pour la mise en œuvre du régime de paiement de base prévu au titre III, chapitre 1, sections 1, 2, 3 et 5, du règlement (UE) no 1307/2013
Sous-section 2 — Activation et transfert des droits
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0639-20230101)
Référencearticle 23 du règlement délégué (UE) n° 639/2014EUR-Lex →
1. Le montant des droits au paiement est calculé, dans un premier temps, avec une précision de trois décimales et est ensuite arrondi à la deuxième décimale supérieure ou inférieure la plus proche. Si le calcul donne un résultat où la troisième décimale est un 5, le montant est arrondi à la deuxième décimale supérieure.
2. Si un agriculteur transfère une fraction d’un droit, la valeur de cette fraction est calculée proportionnellement pour chaque année restante conformément à l’article 25 ou à l’article 40 du règlement (UE) no 1307/2013.
3. Les États membres peuvent modifier les droits au paiement en fusionnant les fractions de droits détenus par un agriculteur. La valeur des droits fusionnés est déterminée pour chaque année restante conformément à l’article 25 ou à l’article 40 du règlement (UE) no 1307/2013 en additionnant la valeur des fractions.
Aller plus loin
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