Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0639-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
IntituléÉtablissement des droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale au titre de l’article 30, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013
Rattachement
Sous-section 3 — Réserve nationale ou réserves régionales
  1. Règlement délégué (UE) n° 639/2014
  2. CHAPITRE 2 — REGIME DE PAIEMENT DE BASE ET REGIME DE PAIEMENT UNIQUE A LA SURFACE
  3. SECTION 1 — Règles pour la mise en œuvre du régime de paiement de base prévu au titre III, chapitre 1, sections 1, 2, 3 et 5, du règlement (UE) no 1307/2013
  4. Sous-section 3 — Réserve nationale ou réserves régionales
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0639-20230101)
Référencearticle 28 du règlement délégué (UE) n° 639/2014EUR-Lex →

1. Aux fins de l'article 30, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, lorsqu'un jeune agriculteur ou un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole introduit une demande de droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale alors qu'il ne détient aucun droit au paiement (en propriété ou par bail), il reçoit un nombre de droits au paiement égal au nombre d'hectares admissibles qu'il détient (en propriété ou par bail) à la date limite d'introduction de sa demande pour l'attribution ou l'augmentation de la valeur des droits au paiement, fixée par la Commission sur la base de l'article 78, point b), du règlement (UE) no 1306/2013.

2. Lorsqu'un jeune agriculteur ou un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole introduit une demande de droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale alors qu'il détient déjà des droits au paiement (en propriété ou par bail), il reçoit un nombre de droits au paiement égal au nombre d'hectares admissibles qu'il détient (en propriété ou par bail) à la date limite d'introduction de la demande visée au paragraphe 1 et pour lesquels il ne détient aucun droit au paiement (en propriété ou par bail).

Lorsque la valeur des droits que l’agriculteur détient déjà (en propriété ou par bail) est inférieure à la valeur moyenne nationale ou régionale visée à l’article 30, paragraphe 8, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013, les valeurs unitaires annuelles de ces droits peuvent être augmentées jusqu’à la valeur moyenne nationale ou régionale comme prévu à l’article 30, paragraphe 10, dudit règlement.

Toutefois, dans les États membres qui appliquent l’augmentation visée à l’article 30, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1307/2013 aux fins de l’article 30, paragraphe 7, dudit règlement, l’augmentation visée au deuxième alinéa du présent paragraphe est obligatoire dans l’État membre concerné. Le niveau de cette augmentation devrait correspondre au niveau d’augmentation le plus élevé appliqué aux fins de l’article 30, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013.

3. Dans les États membres qui appliquent l’article 24, paragraphe 6 ou paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013, les limitations relatives à l’attribution des droits au paiement prévues dans ces dispositions peuvent être appliquées mutatis mutandis pour l’attribution des droits au paiement en vertu de l’article 30, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013.

Toutefois, dans les cas où, du fait de l’application d’une ou plusieurs limitations visées au premier alinéa, le nombre total des droits au paiement que l’agriculteur détient déjà et qui doivent lui être nouvellement attribués à partir de la réserve se situe, pendant l’année où cet agriculteur demande l’attribution de droits au paiement à partir de la réserve, à un niveau inférieur à un pourcentage fixe de ses hectares admissibles, les États membres peuvent décider que cet agriculteur se voit attribuer un nombre supplémentaire de droits au paiement correspondant à une part du nombre total de ses hectares admissibles déclarés dans sa demande pour l’année en question conformément à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.

Le pourcentage fixe visé au deuxième alinéa du présent article est calculé selon la méthode visée à l’article 31, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement.

La part du nombre total d'hectares admissibles de l'agriculteur, visée au deuxième alinéa du présent paragraphe, est égale à la moitié de la différence, en points de pourcentage, entre le pourcentage fixe visé au troisième alinéa du présent paragraphe et la part des droits au paiement détenus par l'agriculteur dans ses hectares admissibles déclarés conformément à l'article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 dans sa demande pour l'année visée au deuxième alinéa du présent paragraphe. Aux fins du présent alinéa, on entend par «droits au paiement détenus par l’agriculteur» les droits au paiement déjà détenus par l’agriculteur et qui doivent être nouvellement attribués à partir de la réserve.

Lors du calcul du nombre d’hectares admissibles visé aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent paragraphe, les États membres peuvent décider de ne pas inclure les surfaces occupées par des cultures permanentes ou par des prairies permanentes situées dans des zones caractérisées par des conditions climatiques difficiles, visées à l’article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, ou les surfaces considérées comme prairies permanentes conformément à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013.

Les États membres qui font usage de la possibilité prévue à l’article 23 du règlement (UE) no 1307/2013 d’appliquer le régime de paiement de base au niveau régional peuvent fonder la méthode de calcul visée au deuxième alinéa du présent paragraphe sur le nombre total attribué/déclaré en 2015 dans la région concernée.

Aux fins du calcul du seuil au deuxième alinéa, les terres acquises ou prises à bail par un agriculteur après le 19 octobre 2011 ne sont pas prises en considération.

4. Aux fins du présent article, sont considérés comme agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole uniquement ceux qui ont commencé à exercer une activité agricole durant l'année civile 2013 ou toute année ultérieure et qui introduisent une demande pour bénéficier du paiement de base, au plus tard deux ans après l'année civile au cours de laquelle ils ont commencé à exercer une activité agricole.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0639-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).