Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0639-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
IntituléApplication de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013
RattachementSous-section 4 — États membres appliquant l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013
Règlement délégué (UE) n° 639/2014
CHAPITRE 2 — REGIME DE PAIEMENT DE BASE ET REGIME DE PAIEMENT UNIQUE A LA SURFACE
SECTION 1 — Règles pour la mise en œuvre du régime de paiement de base prévu au titre III, chapitre 1, sections 1, 2, 3 et 5, du règlement (UE) no 1307/2013
Sous-section 4 — États membres appliquant l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0639-20230101)
Référencearticle 33 du règlement délégué (UE) n° 639/2014EUR-Lex →
Afin de déterminer les droits au paiement qui expirent conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013, la priorité est donnée aux droits au paiement présentant la valeur la plus faible.
Lorsque les droits au paiement ont une valeur identique, le nombre de droits au paiement détenus en propriété et le nombre de droits au paiement détenus par bail sont réduits dans la même proportion.
Les États membres peuvent décider d’appliquer les premier et deuxième alinéas au niveau régional.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.