Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article

Article 74

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0639-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
IntituléDemande d’informations sur les mesures prises par les États membres
Rattachement
CHAPITRE 6 — NOTIFICATIONS
  1. Règlement délégué (UE) n° 639/2014
  2. CHAPITRE 6 — NOTIFICATIONS
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0639-20230101)
Référencearticle 74 du règlement délégué (UE) n° 639/2014EUR-Lex →

Au besoin, afin de garantir la bonne application des règles établies par le règlement (UE) no 1307/2013 ou par le présent règlement, la Commission peut demander aux États membres de lui fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le règlement (UE) no 1307/2013 ou sur les modalités adoptées par la Commission sur la base de ce règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0639-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).