(19) Lorsque le soutien accordé pour l’année civile 2014 est pris en considération en vertu de l’article 26 du règlement (UE) no 1307/2013 pour déterminer la valeur unitaire initiale des droits au paiement, il convient de préciser que les États membres peuvent décider de ne pas tenir compte de l’ensemble des mesures énumérées dans cette disposition. Afin d’éviter toute pénalisation indue des agriculteurs, il importe de ne pas inclure dans les montants de référence utiles pour déterminer la valeur des droits au paiement les réductions ou exclusions établies en vertu du titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 73/2009. Il est approprié de préciser la manière dont ce soutien doit être pris en compte et de définir d’autres critères nécessaires afin de respecter la nature découplée de certains régimes susceptibles d’être pris en considération.
Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 639/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0639)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.