Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 639/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0639)
RéférenceConsidérant 19 du règlement délégué (UE) n° 639/2014EUR-Lex →

(19) Lorsque le soutien accordé pour l’année civile 2014 est pris en considération en vertu de l’article 26 du règlement (UE) no 1307/2013 pour déterminer la valeur unitaire initiale des droits au paiement, il convient de préciser que les États membres peuvent décider de ne pas tenir compte de l’ensemble des mesures énumérées dans cette disposition. Afin d’éviter toute pénalisation indue des agriculteurs, il importe de ne pas inclure dans les montants de référence utiles pour déterminer la valeur des droits au paiement les réductions ou exclusions établies en vertu du titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 73/2009. Il est approprié de préciser la manière dont ce soutien doit être pris en compte et de définir d’autres critères nécessaires afin de respecter la nature découplée de certains régimes susceptibles d’être pris en considération.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0639. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).