Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 639/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0639)
RéférenceConsidérant 57 du règlement délégué (UE) n° 639/2014EUR-Lex →

(57) En ce qui concerne les surfaces portant des plantes fixant l’azote, il convient que les États membres fixent des règles qui évitent que la culture de plantes fixant l’azote sur des surfaces d’intérêt écologique n’entraîne une perte accrue d’azote par lixiviation et une détérioration de la qualité de l’eau, ce qui serait incompatible avec les objectifs de la directive 91/676/CEE du Conseil et de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil et compromettrait la réalisation de l’objectif poursuivi en matière de biodiversité. Il y a également lieu pour les États membres de dresser la liste des plantes fixant l’azote qui sont de nature à contribuer à l’amélioration de la biodiversité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0639. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).