Aux fins de l’article 28 et de l’article 40, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013, l’augmentation de la valeur des droits au paiement visée dans ces dispositions est déterminée en comparant la valeur des droits au paiement de l’agriculteur découlant de l’application, respectivement, de l’article 25, paragraphe 4, et de l’article 26 ou de l’article 40, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, après la vente ou le bail visés respectivement à l’article 28 ou à l’article 40, paragraphe 5, dudit règlement, avec la valeur des droits au paiement que l’agriculteur aurait obtenus s’il n’y avait pas eu de vente ou de bail.
Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article
Article 27
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0639-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
IntituléApplication de la clause des gains exceptionnels
Rattachement
Sous-section 3 — Réserve nationale ou réserves régionales
- Règlement délégué (UE) n° 639/2014
- CHAPITRE 2 — REGIME DE PAIEMENT DE BASE ET REGIME DE PAIEMENT UNIQUE A LA SURFACE
- SECTION 1 — Règles pour la mise en œuvre du régime de paiement de base prévu au titre III, chapitre 1, sections 1, 2, 3 et 5, du règlement (UE) no 1307/2013
- Sous-section 3 — Réserve nationale ou réserves régionales
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0639-20230101)
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