Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article

Article 53

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0639-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
IntituléConditions d’octroi du soutien
Rattachement
SECTION 1 — Soutien couplé facultatif
  1. Règlement délégué (UE) n° 639/2014
  2. CHAPITRE 5 — SOUTIEN COUPLE
  3. SECTION 1 — Soutien couplé facultatif
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0639-20230101)
Référencearticle 53 du règlement délégué (UE) n° 639/2014EUR-Lex →

1. Les États membres définissent les critères d’admissibilité au bénéfice des mesures de soutien couplé conformément au cadre établi par le règlement (UE) no 1307/2013 et aux conditions énoncées dans le présent règlement.

2. Les surfaces et les rendements ainsi que le nombre d’animaux visés à l’article 52, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés par les États membres au niveau régional ou sectoriel. Ils reflètent les rendements, la surface cultivée ou le nombre d'animaux maximaux atteints dans la région ou le secteur ciblés pendant au moins une des cinq années précédant l'année de la décision visée à l'article 53, paragraphe 1, dudit règlement.

Le paiement annuel est exprimé en montant de soutien par unité. Il peut être soit l'un des montants suivants, soit, lorsque la surface ou le nombre d'animaux admissibles au bénéfice de l'aide ne dépasse pas la superficie ou le nombre d'animaux déterminé, visés au premier alinéa du présent paragraphe, un montant entre eux:

a) le ratio entre le montant fixé pour le financement de la mesure notifiée conformément à l'annexe I, paragraphe 3, point i), du présent règlement et la surface ou le nombre d'animaux admissibles au bénéfice du soutien durant l'année en question;

b) le ratio entre le montant fixé pour le financement de la mesure notifiée conformément à l'annexe I, paragraphe 3, point i), du présent règlement et la surface ou le nombre d'animaux visés au premier alinéa du présent paragraphe.

Sans préjudice de l'article 52, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, en ce qui concerne le montant par unité du soutien visé au deuxième alinéa du présent paragraphe, les États membres peuvent décider d'appliquer des montants par unité modulés pour certaines catégories d'agriculteurs ou à l'échelon des exploitations, afin de tenir compte des économies d'échelle résultant de la taille des structures de production dans le type particulier d'agriculture ou le secteur agricole spécifique ciblés ou, si la mesure cible une région ou un secteur dans sa totalité, dans la région ou le secteur concerné. L'article 67, paragraphe 1, du présent règlement s'applique mutatis mutandis à la notification de ces décisions.

3. Dans le cas où la mesure de soutien couplé concerne les graines oléagineuses visées à l’annexe du mémorandum d’accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d’Amérique concernant les oléagineux dans le cadre du GATT, le total des surfaces maximales qui doivent bénéficier d’un soutien, tel que notifié par les États membres, ne doit pas dépasser, pour l’ensemble de l’Union une surface maximale, afin de garantir le respect de ses engagements internationaux.

Lorsque la surface maximale visée au premier alinéa est dépassée, les États membres concernés ajustent la surface notifiée en appliquant un coefficient de réduction résultant du ratio entre la surface maximale et le total des surfaces notifiées pour le soutien aux producteurs d’oléagineux visé au premier alinéa.

La Commission fixe le coefficient de réduction visé au deuxième alinéa par voie d’actes d’exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l’article 71, paragraphe 2 ou 3, du règlement (UE) no 1307/2013.

4. Lorsque la mesure de soutien couplé concerne des bovins et/ou des ovins et caprins, les États membres définissent, comme condition d’admissibilité au bénéfice du soutien, les exigences en matière d’identification et d’enregistrement des animaux prévues respectivement par le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil ou par le règlement (CE) no 21/2004.

Toutefois, sans préjudice d'autres conditions d'admissibilité, un animal est également réputé admissible au bénéfice du soutien lorsque les exigences en matière d'identification et d'enregistrement visées au premier alinéa sont remplies à une date fixée par l'État membre, laquelle n'est pas postérieure:

a) au premier jour de la période de rétention de l'animal concerné, lorsqu'une période de rétention est appliquée;

b) à une date choisie sur la base de critères objectifs et compatible avec la mesure correspondante notifiée conformément à l'annexe I, lorsque aucune période de rétention n'est appliquée.

Les États membres notifient à la Commission les dates visées au deuxième alinéa, au plus tard le 15 septembre 2015.

5. Les États membres ne peuvent accorder de soutien couplé lié à la surface pour des surfaces qui ne sont pas admissibles au sens de l’article 32, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (UE) no 1307/2013. Lorsque les États membres accordent un soutien couplé au chanvre, la condition visée à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 et à l’article 9 du présent règlement s’applique.

Nota : Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1). Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0639-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).