Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0639-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
IntituléÉtablissement de la valeur des droits au paiement dans des situations difficiles
Rattachement
Sous-section 1 — Première attribution des droits au paiement
  1. Règlement délégué (UE) n° 639/2014
  2. CHAPITRE 2 — REGIME DE PAIEMENT DE BASE ET REGIME DE PAIEMENT UNIQUE A LA SURFACE
  3. SECTION 1 — Règles pour la mise en œuvre du régime de paiement de base prévu au titre III, chapitre 1, sections 1, 2, 3 et 5, du règlement (UE) no 1307/2013
  4. Sous-section 1 — Première attribution des droits au paiement
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0639-20230101)
Référencearticle 19 du règlement délégué (UE) n° 639/2014EUR-Lex →

1. Si un ou plusieurs des paiements directs visés à l’article 26 ou à l’article 40, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 concernant respectivement l’année 2014 ou l’année précédant la mise en œuvre du régime de paiement de base sont inférieurs aux montants correspondants au cours de l’année précédant les années concernées par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles, la valeur unitaire initiale est établie sur la base des montants perçus par cet agriculteur au cours de l’année précédant les années concernées par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles.

2. Les États membres peuvent décider de limiter l’application du paragraphe 1 aux cas dans lesquels les paiements directs concernant respectivement l’année 2014 ou l’année précédant la mise en œuvre du régime de paiement de base sont inférieurs à un certain pourcentage des montants correspondants au cours de l’année précédant les années concernées par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles. Ce pourcentage n’est pas inférieur à 85 %.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0639-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).