Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0639-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
IntituléÉtablissement de la valeur des droits au paiement dans des situations difficiles
RattachementSous-section 1 — Première attribution des droits au paiement
Règlement délégué (UE) n° 639/2014
CHAPITRE 2 — REGIME DE PAIEMENT DE BASE ET REGIME DE PAIEMENT UNIQUE A LA SURFACE
SECTION 1 — Règles pour la mise en œuvre du régime de paiement de base prévu au titre III, chapitre 1, sections 1, 2, 3 et 5, du règlement (UE) no 1307/2013
Sous-section 1 — Première attribution des droits au paiement
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0639-20230101)
Référencearticle 19 du règlement délégué (UE) n° 639/2014EUR-Lex →
1. Si un ou plusieurs des paiements directs visés à l’article 26 ou à l’article 40, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 concernant respectivement l’année 2014 ou l’année précédant la mise en œuvre du régime de paiement de base sont inférieurs aux montants correspondants au cours de l’année précédant les années concernées par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles, la valeur unitaire initiale est établie sur la base des montants perçus par cet agriculteur au cours de l’année précédant les années concernées par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles.
2. Les États membres peuvent décider de limiter l’application du paragraphe 1 aux cas dans lesquels les paiements directs concernant respectivement l’année 2014 ou l’année précédant la mise en œuvre du régime de paiement de base sont inférieurs à un certain pourcentage des montants correspondants au cours de l’année précédant les années concernées par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles. Ce pourcentage n’est pas inférieur à 85 %.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.