1. Lorsqu'un État membre notifie à la Commission ses décisions en vertu de l'article 22, paragraphes 2 et 3, de l'article 24, paragraphe 10, de l'article 29 et de l'article 40, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013, cette notification contient les détails de ces décisions. En outre, pour ce qui est des décisions prises en vertu de l'article 24, paragraphe 10, de l'article 29, et de l'article 40, paragraphe 4, dudit règlement, elles doivent être justifiées, le cas échéant.
Lorsqu’un État membre notifie à la Commission ses décisions en application de l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, cette notification inclut les détails de ces décisions, leur justification et les critères objectifs sur la base desquels les décisions précitées ont été prises, en particulier les critères utilisés pour la définition des régions conformément à l’article 23, paragraphe 1, dudit règlement, les critères utilisés pour la répartition des plafonds nationaux entre les régions, conformément à l’article 23, paragraphe 2, dudit règlement et les critères utilisés pour toute modification progressive annuelle conformément à l’article 23, paragraphe 3, dudit règlement.
2. Lorsqu'un État membre décide de recourir aux options prévues à l'article 30, paragraphe 7, à l'article 30, paragraphe 11, point b), à l'article 32, paragraphe 3, point b), à l'article 32, paragraphe 5, et à l'article 36, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, il notifie à la Commission, au plus tard le 31 janvier de la première année d'application de cette décision, les détails de ces décisions ainsi que leur justification et, le cas échéant, les critères objectifs sur la base desquels ces décisions ont été prises.
En cas de réexamen de la décision visée à l’article 30, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013, les informations visées au premier alinéa du présent paragraphe sont notifiées à la Commission au plus tard le 31 janvier de la première année d’application de cette décision réexaminée.
3. Lorsqu’un État membre décide de recourir à l’option prévue à l’article 34, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 1307/2013, il notifie à la Commission sa décision au plus tard le 31 janvier de la première année d’application de cette décision.
4. Lorsqu'un État membre décide de recourir aux options prévues à l'article 39, paragraphe 1, et à l'article 40, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE) no 1307/2013, il notifie à la Commission, au plus tard le 31 juillet de l'année précédant l'année de la première application de cette décision, les détails de ces décisions ainsi que leur justification et, le cas échéant, les critères objectifs sur la base desquels ces décisions ont été prises.