Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article

Article 72

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0639-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
IntituléApplication de l’article 8, paragraphe 1, de l’article 41, paragraphe 4 ou de l’article 52, paragraphe 6, du règlement (UE) no du règlement (UE) n 1307/2013 aux membres de personnes morales ou de groupements
Rattachement
CHAPITRE 6 — NOTIFICATIONS
  1. Règlement délégué (UE) n° 639/2014
  2. CHAPITRE 6 — NOTIFICATIONS
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0639-20230101)
Référencearticle 72 du règlement délégué (UE) n° 639/2014EUR-Lex →

Lorsqu’un État membre décide d’appliquer les dispositions de l’article 8, paragraphe 4, de l’article 41, paragraphe 8, ou de l’article 52, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013, il est tenu de notifier à la Commission le 1er août 2014 au plus tard les détails de ces décisions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0639-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).