Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 639/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0639)
RéférenceConsidérant 73 du règlement délégué (UE) n° 639/2014EUR-Lex →

(73) Afin de contrôler l’application correcte des règles établies dans le règlement (UE) no 1307/2013 et d’évaluer la mise en œuvre des politiques, il est nécessaire de prévoir des obligations de notification pour les États membres, et notamment en ce qui concerne les informations qu’ils doivent communiquer à propos des décisions qu’ils ont prises conformément aux titres II à V dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0639. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).