(73) Afin de contrôler l’application correcte des règles établies dans le règlement (UE) no 1307/2013 et d’évaluer la mise en œuvre des politiques, il est nécessaire de prévoir des obligations de notification pour les États membres, et notamment en ce qui concerne les informations qu’ils doivent communiquer à propos des décisions qu’ils ont prises conformément aux titres II à V dudit règlement.
Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 639/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0639)
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