(69) Conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, la Commission doit approuver la décision visée à l’article 53, paragraphe 4, ou, le cas échéant, à l’article 53, paragraphe 6, point a), dudit règlement, lorsque l’un des besoins mentionnés est démontré dans le secteur ou la région concernés. Afin d’assurer l’application correcte de cet article, il y a lieu de prévoir des dispositions précisant les critères applicables à ces besoins.
Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 639/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0639)
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