(9) Conformément à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres peuvent considérer comme prairies permanentes les surfaces adaptées au pâturage et relevant des pratiques locales établies, dans lesquelles l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas traditionnellement. Un coefficient de réduction peut être appliqué à ces prairies permanentes conformément à l’article 32, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013. Afin de garantir l’application proportionnée de cette disposition, il y a lieu de prévoir la possibilité d’établir une distinction entre les diverses catégories de surfaces en vue d’appliquer différents coefficients de réduction à ces catégories.
Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 639/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0639)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.