Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 639/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0639)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) n° 639/2014EUR-Lex →

(9) Conformément à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres peuvent considérer comme prairies permanentes les surfaces adaptées au pâturage et relevant des pratiques locales établies, dans lesquelles l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas traditionnellement. Un coefficient de réduction peut être appliqué à ces prairies permanentes conformément à l’article 32, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013. Afin de garantir l’application proportionnée de cette disposition, il y a lieu de prévoir la possibilité d’établir une distinction entre les diverses catégories de surfaces en vue d’appliquer différents coefficients de réduction à ces catégories.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0639. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).