Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, troisième alinéa, point a) i), premier tiret, du règlement (UE) no 1307/2013, il faut entendre par «pommes de terre de conservation» et «plants de pommes de terre» les pommes de terre relevant du code NC 0701 autres que celles destinées à la fabrication de fécule de pomme de terre.
Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article
Article 22
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0639-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
IntituléBénéficiaires en vertu de l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013
Rattachement
Sous-section 1 — Première attribution des droits au paiement
- Règlement délégué (UE) n° 639/2014
- CHAPITRE 2 — REGIME DE PAIEMENT DE BASE ET REGIME DE PAIEMENT UNIQUE A LA SURFACE
- SECTION 1 — Règles pour la mise en œuvre du régime de paiement de base prévu au titre III, chapitre 1, sections 1, 2, 3 et 5, du règlement (UE) no 1307/2013
- Sous-section 1 — Première attribution des droits au paiement
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0639-20230101)
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.