Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0639-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
IntituléAutres règles relatives à l’établissement des droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale
RattachementSous-section 3 — Réserve nationale ou réserves régionales
Règlement délégué (UE) n° 639/2014
CHAPITRE 2 — REGIME DE PAIEMENT DE BASE ET REGIME DE PAIEMENT UNIQUE A LA SURFACE
SECTION 1 — Règles pour la mise en œuvre du régime de paiement de base prévu au titre III, chapitre 1, sections 1, 2, 3 et 5, du règlement (UE) no 1307/2013
Sous-section 3 — Réserve nationale ou réserves régionales
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0639-20230101)
Référencearticle 30 du règlement délégué (UE) n° 639/2014EUR-Lex →
1. Lors de l’augmentation des valeurs unitaires annuelles des droits au paiement visée à l’article 30, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres augmentent la valeur unitaire des droits que l’agriculteur détient déjà (en propriété ou par bail) à la date de la demande d’attribution de droits à partir de la réserve nationale ou régionale selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter des distorsions de marché et de concurrence.
2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres ne définissent pas de critères relatifs à la production ou à d’autres données spécifiques au secteur pour la période postérieure à la date fixée par l’État membre conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 pour l’année de demande 2013.
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