Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article

Article 63

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0639-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
IntituléNotifications relatives au coefficient de réduction prévu à l’article 32, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013
Rattachement
CHAPITRE 6 — NOTIFICATIONS
  1. Règlement délégué (UE) n° 639/2014
  2. CHAPITRE 6 — NOTIFICATIONS
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0639-20230101)
Référencearticle 63 du règlement délégué (UE) n° 639/2014EUR-Lex →

Les États membres notifient à la Commission toute décision en application de l’article 8, au plus tard le 31 janvier 2015. Ces notifications contiennent les détails de ces décisions, leur justification et les critères objectifs sur la base desquels ces décisions ont été prises.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0639-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).