1. Le paiement annuel en faveur des jeunes agriculteurs visé à l’article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 est accordé à une personne morale indépendamment de sa forme juridique, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) la personne morale a droit à un paiement au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface visés au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013 et a activé des droits au paiement ou déclaré des hectares admissibles, conformément à l’article 50, paragraphe 4, dudit règlement;
b) un jeune agriculteur au sens de l'article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 exerce un contrôle effectif et durable sur la personne morale en termes de décisions liées à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers au cours de chaque année pour laquelle la personne morale sollicite le paiement au titre du régime des jeunes agriculteurs. Lorsque plusieurs personnes physiques, y compris une ou plusieurs personnes qui ne sont pas de jeunes agriculteurs, participent au capital ou à la gestion de la personne morale, le ou les jeune(s) agriculteur(s) est ou sont capable(s) d'exercer ce contrôle effectif et durable soit seul(s), soit conjointement avec d'autres agriculteurs au cours de chaque année pour laquelle la personne morale sollicite le paiement au titre du régime des jeunes agriculteurs, sous réserve du paragraphe 1 bis du présent article;
c) au moins un des jeunes agriculteurs remplissant la condition énoncée au point b) satisfait aux critères d’éligibilité établis, le cas échéant, par les États membres en vertu de l’article 50, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, sauf si les États membres ont décidé que ces critères s’appliquent à tous ces jeunes agriculteurs.
Lorsqu’une personne morale est exclusivement ou conjointement contrôlée par une autre personne morale, les conditions énoncées au point b) du premier alinéa s’appliquent à toute personne physique exerçant un contrôle sur cette autre personne morale.
1 bis.
Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, point b), les États membres peuvent décider qu'à partir de l'année civile 2016 ou 2017, le ou les jeune(s) agriculteur(s) exerce(nt) seul(s) le contrôle effectif et durable visé audit point. Cette décision est prise avant la date d'ouverture de la période d'introduction des demandes pour la première année à laquelle la décision s'applique et n'est prise qu'une seule fois. Aucune décision de cette nature ne peut être prise après la date d'ouverture de la période d'introduction des demandes pour l'année civile 2017.
Lorsque les États membres font usage de la dérogation prévue au premier alinéa, ils tiennent compte, pour déterminer la date d'installation visée à l'article 50, paragraphe 2, point a), et à l'article 50, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013, de la période pendant laquelle le jeune agriculteur a exercé le contrôle conjointement avec d'autres exploitants conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point b), du présent article au cours des années civiles précédant l'année civile à partir de laquelle la dérogation est appliquée.
Si des États membres ont recours à cette dérogation, ils décident s'ils souhaitent ou non exiger un contrôle exclusif par de jeunes agriculteurs pour les personnes morales ou groupements de personnes physiques ayant déjà bénéficié d'un paiement au titre du régime des jeunes agriculteurs au cours de l'année ou des années précédant l'année à partir de laquelle la dérogation est appliquée et au cours desquelles un ou plusieurs jeune(s) agriculteur(s) a ou ont exercé le contrôle conjointement avec des exploitants qui n'étaient pas de jeunes agriculteurs.
2. Le paiement visé à l’article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 n’est plus accordé si tous les jeunes agriculteurs qui respectent les critères énoncés au paragraphe 1, premier alinéa, point b), et, le cas échéant, au paragraphe 1, premier alinéa, point c), ont cessé d’exercer un contrôle sur la personne morale.
3. Aux fins du présent article:
a) à l’article 50, paragraphes 4 à 10, du règlement (UE) no 1307/2013, toute référence au terme «agriculteur» s’entend comme une référence à la personne morale visée au présent article;
b) la référence à la première introduction d’une demande au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface, visée à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1307/2013 s’entend comme une référence à la première demande de paiement introduite par la personne morale au titre du régime en faveur des jeunes agriculteurs;
c) sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, la référence à l’«installation» figurant à l’article 50, paragraphe 5, deuxième phrase, du règlement (UE) no 1307/2013 s’entend comme une référence à l’installation des jeunes agriculteurs exerçant un contrôle sur la personne morale, conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point b), du présent article.
Un jeune agriculteur qui exerce un contrôle effectif et durable sur la personne morale au sens du présent article, paragraphe 1, premier alinéa, point b), aux fins de l'article 50, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1307/2013, doit être âgé de 40 ans au maximum au cours de l'année de la première introduction d'une demande au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface par la personne morale sur laquelle un jeune agriculteur exerce le contrôle.
4. Lorsque plusieurs jeunes agriculteurs visés au paragraphe 1, premier alinéa, point b), ont acquis le contrôle sur la personne morale à différents moments, la toute première prise de contrôle est considérée comme la date d’«installation» visée à l’article 50, paragraphe 5, deuxième phrase, du règlement (UE) no 1307/2013.