Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0639-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
IntituléPrédominance d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées en cas de prairies permanentes
Rattachement
SECTION 2 — Dispositions concernant les définitions figurant dans le règlement (UE) no 1307/2013
  1. Règlement délégué (UE) n° 639/2014
  2. CHAPITRE 1 — CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES
  3. SECTION 2 — Dispositions concernant les définitions figurant dans le règlement (UE) no 1307/2013
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0639-20230101)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) n° 639/2014EUR-Lex →

Aux fins de l’article 4, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 1307/2013, l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées sont considérées comme restant prédominantes lorsqu’elles couvrent plus de 50 % de la surface admissible au niveau de la parcelle agricole au sens de l’article 67, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0639-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).