Aux fins de l’article 4, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 1307/2013, l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées sont considérées comme restant prédominantes lorsqu’elles couvrent plus de 50 % de la surface admissible au niveau de la parcelle agricole au sens de l’article 67, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.
Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0639-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
IntituléPrédominance d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées en cas de prairies permanentes
Rattachement
SECTION 2 — Dispositions concernant les définitions figurant dans le règlement (UE) no 1307/2013
- Règlement délégué (UE) n° 639/2014
- CHAPITRE 1 — CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES
- SECTION 2 — Dispositions concernant les définitions figurant dans le règlement (UE) no 1307/2013
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0639-20230101)
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