Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0639-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
IntituléCohérence et cumul de l’aide
RattachementSECTION 1 — Soutien couplé facultatif
Règlement délégué (UE) n° 639/2014
CHAPITRE 5 — SOUTIEN COUPLE
SECTION 1 — Soutien couplé facultatif
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0639-20230101)
Référencearticle 54 du règlement délégué (UE) n° 639/2014EUR-Lex →
1. Aux fins de l’article 52, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1307/2013, les mesures prévues au règlement (UE) no 1305/2013 et au règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil sont considérées comme d’«autres mesures et politiques de l’Union».
2. Les États membres assurent la cohérence entre:
a) les mesures de soutien couplé et les mesures mises en œuvre au titre d’autres mesures et politiques de l’Union;
b) les différentes mesures de soutien couplé;
c) les mesures de soutien couplé et les mesures financées par des aides d’État.
Les États membres veillent à ce que les mesures de soutien couplé n'interfèrent pas avec le bon fonctionnement des autres mesures visées au premier alinéa.
3. Lorsque le soutien au titre d'une mesure de soutien couplé donnée peut également être accordé au titre d'une autre mesure de soutien couplé ou au titre d'une mesure mise en œuvre en vertu d'autres mesures et politiques de l'Union, les États membres veillent à ce que l'exploitant concerné ne puisse bénéficier d'un soutien ciblant l'objectif visé à l'article 52, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013 qu'au titre d'une seule de ces mesures par secteur, région, type particulier d'agriculture ou secteur agricole spécifique ciblé conformément à l'article 52, paragraphe 3, dudit règlement.
Nota : Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/01 et (CE) no 1234/2007 (JO L 347, p. 671).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.