Afin de déterminer la valeur unitaire initiale des droits au paiement, les États membres qui appliquent l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 peuvent ajuster le montant des paiements pour 2014 visés à l’article 26, paragraphe 5, dudit règlement, en déduisant, avant application des réductions et exclusions, le montant provenant des droits au paiement qui ont expiré conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013.
Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article
Article 34
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0639-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
IntituléDétermination de la valeur des droits au paiement au titre de l’article 26 du règlement (UE) no 1307/2013 pour les États membres appliquant l’article 21, paragraphe 3, dudit règlement
Rattachement
Sous-section 4 — États membres appliquant l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013
- Règlement délégué (UE) n° 639/2014
- CHAPITRE 2 — REGIME DE PAIEMENT DE BASE ET REGIME DE PAIEMENT UNIQUE A LA SURFACE
- SECTION 1 — Règles pour la mise en œuvre du régime de paiement de base prévu au titre III, chapitre 1, sections 1, 2, 3 et 5, du règlement (UE) no 1307/2013
- Sous-section 4 — États membres appliquant l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0639-20230101)
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