Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 639/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0639)
RéférenceConsidérant 18 du règlement délégué (UE) n° 639/2014EUR-Lex →

(18) L’article 9 du règlement (UE) no 1307/2013 énonce le principe de base selon lequel seuls les agriculteurs actifs peuvent bénéficier des paiements directs. De plus, l’article 24, paragraphe 9, dudit règlement autorise les États membres à fixer, pour l’attribution des droits au paiement, une taille minimale par exploitation. Il est approprié de tenir compte de ces dispositions également dans le cadre de la détermination de la valeur des droits au paiement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0639. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).