(18) L’article 9 du règlement (UE) no 1307/2013 énonce le principe de base selon lequel seuls les agriculteurs actifs peuvent bénéficier des paiements directs. De plus, l’article 24, paragraphe 9, dudit règlement autorise les États membres à fixer, pour l’attribution des droits au paiement, une taille minimale par exploitation. Il est approprié de tenir compte de ces dispositions également dans le cadre de la détermination de la valeur des droits au paiement.
Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 639/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0639)
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