1. Chaque année, les États membres agréent, pour une période d’un an commençant au plus tard le 1er mars, toute organisation interprofessionnelle visée à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 souhaitant obtenir cet agrément et:
a) couvrant une superficie totale d’au moins 4 000 ha, établie par l’État membre, qui satisfait aux critères d’agrément visés à l’article 56 du présent règlement;
b) comprenant au moins une entreprise d’égrenage; et
c) ayant adopté des règles de fonctionnement interne, concernant notamment les conditions et les cotisations d’adhésion, conformément aux dispositions nationales et aux règles de l’Union.
2. Lorsqu’il est constaté qu’une organisation interprofessionnelle agréée ne respecte pas les critères d’agrément prévus au paragraphe 1, l’État membre retire l’agrément, sauf si le respect des critères concernés est rétabli. S’il envisage de retirer l’agrément, l’État membre notifie cette intention, ainsi que les motifs du retrait, à l’organisation interprofessionnelle. L’État membre donne la possibilité à l’organisation interprofessionnelle de présenter ses observations dans un délai déterminé.
Les agriculteurs membres d’une organisation interprofessionnelle agréée dont l’agrément est retiré conformément au premier alinéa perdent leur droit à la majoration de l’aide prévue à l’article 60, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013.