1. Les surfaces déclarées par les agriculteurs relevant du régime des petits agriculteurs visé au titre V du règlement (UE) no 1307/2013, ainsi que les unités d’une exploitation affectées à la production biologique conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 834/2007 ne sont pas comprises dans le ratio des prairies permanentes par rapport à la surface agricole totale ni dans le ratio de référence visé à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013.
2. Les surfaces déclarées par les agriculteurs en 2012 comme pâturages permanents et qui ont été affectées à d’autres utilisations peuvent être déduites du calcul des surfaces de prairies permanentes conformément à l’article 45, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) no 1307/2013 dans la limite du nombre d’hectares de prairies ou de pâturages permanents que les agriculteurs ont mis en place après 2012 et déclarés en 2015, au niveau national, régional, sous-régional ou au niveau de l’exploitation, à condition que les règles existantes sur le maintien des pâturages permanents figurant à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 et à l’article 93, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 aient été respectées.
Lors du calcul du nombre d’hectares de pâturages permanents ou de prairies permanentes mis en place après 2012 visé au premier alinéa, seuls les hectares de pâturages permanents ou de prairies permanentes sur une surface agricole déclarée en 2012, 2013 ou 2014, conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 doivent être pris en considération.
3. Les États membres adaptent le ratio de référence s'ils estiment qu'en particulier une modification de la superficie consacrée à la production biologique, un changement dans la population des participants au régime des petits agriculteurs ou une décision prise par un État membre conformément à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, point a), b) ou c), du règlement (UE) no 1307/2013 ont des effets significatifs sur l'évolution du ratio. Dans ce cas, les États membres informent la Commission sans délai de l'adaptation effectuée et de la justification de cette adaptation.