Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0639-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
IntituléMontant des paiements directs visé à l’article 9, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 1307/2013 et à l’article 13, paragraphe 2, du présent règlement
Rattachement
SECTION 3 — Agriculteur actif
  1. Règlement délégué (UE) n° 639/2014
  2. CHAPITRE 1 — CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES
  3. SECTION 3 — Agriculteur actif
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0639-20230101)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) n° 639/2014EUR-Lex →

1. Le montant annuel des paiements directs à un agriculteur visé à l’article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, point a), du règlement (UE) no 1307/2013 et, le cas échéant, à l’article 13, paragraphe 2, du présent règlement, correspond au montant total des paiements directs auxquels l’agriculteur concerné avait droit conformément au règlement (UE) no 1307/2013 pour l’année fiscale la plus récente pour laquelle celui-ci dispose d’éléments de preuves sur les recettes découlant de ses activités non agricoles. Ce montant est calculé sans tenir compte de l’application de l’article 63 et de l’article 91, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.

Lorsque l’année fiscale la plus récente visée au premier alinéa est 2014 ou une année antérieure, le montant annuel des paiements directs correspond au montant total des paiements directs auxquels l’agriculteur avait droit conformément au règlement (CE) no 73/2009 avant application des réductions et exclusions prévues aux articles 21 et 23 dudit règlement.

2. Lorsqu’un agriculteur n’a pas introduit de demande d’aide pour des paiements directs conformément au règlement (UE) no 1307/2013 au cours de l’année fiscale la plus récente visée au paragraphe 1, premier alinéa, les États membres déterminent le montant total des paiements directs visé au paragraphe 1, premier alinéa, en multipliant le nombre d’hectares admissibles déclarés par l’agriculteur concerné au cours de l’année de présentation de la demande d’aide conformément à l’article 72, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 par le paiement moyen national au titre du soutien direct par hectare pour l’année visée au paragraphe 1, premier alinéa.

Le paiement moyen national au titre du soutien direct par hectare visé au premier alinéa est déterminé en divisant le plafond national fixé à l’annexe II du règlement (UE) no 1307/2013 pour l’année concernée par le nombre total d’hectares admissibles déclarés dans l’État membre concerné pour ladite année conformément à l’article 72, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.

Lorsque l’année visée au paragraphe 1, premier alinéa, est 2014 ou une année antérieure, le paiement moyen national au titre du soutien direct par hectare visé au premier alinéa du présent paragraphe est déterminé en divisant le plafond national fixé à l’annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009 pour l’année concernée par le nombre total d’hectares admissibles déclarés dans l’État membre concerné pour ladite année conformément à l’article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 73/2009.

3. Le montant des paiements directs à un agriculteur visé à l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 correspond au montant total des paiements directs auxquels l’agriculteur avait droit conformément au règlement (UE) no 1307/2013 pour l’année précédente, avant application de l’article 63 et de l’article 91, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.

Lorsque l’année visée au premier alinéa est 2014, le montant des paiements directs correspond au montant total des paiements directs auxquels l’agriculteur avait droit pour l’année 2014 au titre du règlement (CE) no 73/2009, avant application des réductions et exclusions prévues aux articles 21 et 23 dudit règlement.

4. Lorsqu’un agriculteur n’a pas introduit de demande d’aide pour des paiements directs conformément au règlement (UE) no 1307/2013 pour l’année précédente visée au paragraphe 3, premier alinéa, les États membres déterminent le montant total des paiements directs visé au paragraphe 3, premier alinéa, en multipliant le nombre d’hectares admissibles déclarés par l’agriculteur concerné au cours de l’année de présentation de la demande d’aide conformément à l’article 72, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 par le paiement moyen national au titre du soutien direct par hectare pour l’année précédente.

Le paiement moyen national au titre du soutien direct par hectare visé au premier alinéa est déterminé en divisant le plafond national fixé à l’annexe II du règlement (UE) no 1307/2013 pour l’année concernée par le nombre total d’hectares admissibles déclarés dans l’État membre concerné pour ladite année conformément à l’article 72, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.

Lorsque l’année précédente visée au paragraphe 3, premier alinéa, est 2014, les États membres déterminent le montant annuel des paiements directs à l’agriculteur concerné en multipliant le nombre d’hectares admissibles déclarés par l’agriculteur concerné pour l’année 2015 conformément à l’article 72, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 par le paiement moyen national au titre du soutien direct par hectare pour l’année 2014.

Le paiement moyen national au titre du soutien direct par hectare pour l’année 2014 est déterminé en divisant le plafond national pour l’année 2014 fixé à l’annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009 par le nombre total d’hectares admissibles déclarés dans l’État membre concerné pour l’année 2014 conformément à l’article 19, paragraphe 1, point a), dudit règlement.

5. Le montant total des paiements directs visé aux paragraphes 1 et 2 est calculé:

a) en Bulgarie et en Roumanie, pour l’année 2015, sur la base du montant correspondant fixé à l’annexe V, point A, du règlement (UE) no 1307/2013;

b) en Croatie, pour chaque année visée à l’article 17 du règlement (UE) no 1307/2013, sur la base du montant fixé à l’annexe VI, point A, dudit règlement.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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