Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 639/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0639)
RéférenceConsidérant 17 du règlement délégué (UE) n° 639/2014EUR-Lex →

(17) L’article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 autorise les États membres à appliquer un coefficient de réduction à certains hectares admissibles consacrés aux prairies permanentes situées dans des régions caractérisées par des conditions climatiques difficiles, plus particulièrement en raison de l’altitude ou d’autres contraintes naturelles. Afin de garantir une application proportionnée de cette disposition, il est approprié de définir un cadre pour l’application d’un coefficient de réduction de ce type, notamment en ce qui concerne les limites d’une telle réduction.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0639. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).