1. Aux fins de l’article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, point a), du règlement (UE) no 1307/2013 et, le cas échéant, de l’article 13 du présent règlement, les recettes découlant d’activités agricoles correspondent aux recettes que l’agriculteur a tirées de son activité agricole au sens de l’article 4, paragraphe 1, point c), dudit règlement, exercée sur son exploitation, y compris le soutien de l’Union au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), ainsi que toute aide nationale accordée pour des activités agricoles, à l’exception des paiements directs nationaux complémentaires octroyés en vertu des articles 18 et 19 du règlement (UE) no 1307/2013.
Les recettes découlant de la transformation de produits agricoles, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1307/2013, de l’exploitation sont considérées comme des recettes découlant d’activités agricoles, à condition que l’agriculteur reste le propriétaire des produits transformés et que le résultat de cette transformation soit un autre produit agricole au sens de l’article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1307/2013.
Toutes les autres recettes sont considérées comme des recettes découlant d’activités non agricoles.
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «recettes» les recettes brutes avant déduction des coûts et impôts y afférents.
3. Le soutien de l’Union visé au paragraphe 1 est calculé:
a) en Bulgarie et en Roumanie, pour l’année 2015, sur la base du montant correspondant fixé à l’annexe V, point A, du règlement (UE) no 1307/2013;
b) en Croatie, pour chaque année visée à l’article 17 du règlement (UE) no 1307/2013, sur la base du montant fixé à l’annexe VI, point A, dudit règlement.