Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0639-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
IntituléRecettes découlant d’activités non agricoles
Rattachement
SECTION 3 — Agriculteur actif
  1. Règlement délégué (UE) n° 639/2014
  2. CHAPITRE 1 — CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES
  3. SECTION 3 — Agriculteur actif
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0639-20230101)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) n° 639/2014EUR-Lex →

1. Aux fins de l’article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, point a), du règlement (UE) no 1307/2013 et, le cas échéant, de l’article 13 du présent règlement, les recettes découlant d’activités agricoles correspondent aux recettes que l’agriculteur a tirées de son activité agricole au sens de l’article 4, paragraphe 1, point c), dudit règlement, exercée sur son exploitation, y compris le soutien de l’Union au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), ainsi que toute aide nationale accordée pour des activités agricoles, à l’exception des paiements directs nationaux complémentaires octroyés en vertu des articles 18 et 19 du règlement (UE) no 1307/2013.

Les recettes découlant de la transformation de produits agricoles, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1307/2013, de l’exploitation sont considérées comme des recettes découlant d’activités agricoles, à condition que l’agriculteur reste le propriétaire des produits transformés et que le résultat de cette transformation soit un autre produit agricole au sens de l’article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1307/2013.

Toutes les autres recettes sont considérées comme des recettes découlant d’activités non agricoles.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «recettes» les recettes brutes avant déduction des coûts et impôts y afférents.

3. Le soutien de l’Union visé au paragraphe 1 est calculé:

a) en Bulgarie et en Roumanie, pour l’année 2015, sur la base du montant correspondant fixé à l’annexe V, point A, du règlement (UE) no 1307/2013;

b) en Croatie, pour chaque année visée à l’article 17 du règlement (UE) no 1307/2013, sur la base du montant fixé à l’annexe VI, point A, dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0639-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).