Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0639-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
IntituléClause contractuelle privée en cas de vente
RattachementSous-section 1 — Première attribution des droits au paiement
Règlement délégué (UE) n° 639/2014
CHAPITRE 2 — REGIME DE PAIEMENT DE BASE ET REGIME DE PAIEMENT UNIQUE A LA SURFACE
SECTION 1 — Règles pour la mise en œuvre du régime de paiement de base prévu au titre III, chapitre 1, sections 1, 2, 3 et 5, du règlement (UE) no 1307/2013
Sous-section 1 — Première attribution des droits au paiement
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0639-20230101)
Référencearticle 20 du règlement délégué (UE) n° 639/2014EUR-Lex →
1. Les États membres peuvent décider qu'en cas de vente d'une exploitation ou d'une partie de celle-ci, les agriculteurs ont la possibilité, au moyen d'un contrat signé avant la date limite de demande d'attribution de droits au paiement fixée par la Commission sur la base de l'article 78, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 de transférer, conjointement à l'exploitation ou à une partie de celle-ci, les droits au paiement correspondants à attribuer. Dans ce cas, les droits au paiement sont attribués au vendeur et directement transférés à l’acquéreur, qui bénéficiera, le cas échéant, des paiements que le vendeur a reçus pour 2014 ou de la valeur des droits que celui-ci détenait en 2014 conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 1307/2013, lesquels serviront de référence pour fixer la valeur unitaire initiale de ces droits au paiement.
Un transfert de ce type nécessite que le vendeur respecte les dispositions de l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 et que l’acheteur respecte les dispositions de l’article 9 dudit règlement.
Une vente de ce type n’est pas assimilée à un transfert sans terres au sens de l’article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013.
2. Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis aux États membres qui appliquent les dispositions du titre III, chapitre 1, section 5, du règlement (UE) no 1307/2013.
Aller plus loin
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