Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 639/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0639)
RéférenceConsidérant 36 du règlement délégué (UE) n° 639/2014EUR-Lex →

(36) Le titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 établit les conditions d’octroi d’un paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement (paiement en faveur de l’écologisation). Les exigences liées au paiement en faveur de l’écologisation établies dans l’acte de base sont généralisées (applicables selon le même modèle à tous les bénéficiaires) et prévoient des actions non contractuelles, garantissant globalement que l’agriculture de l’Union est fondée sur des pratiques qui vont au-delà des exigences de la conditionnalité. Il importe que ces principes, énoncés dans l’acte de base, soient pris en considération lors de la définition des modalités relatives aux pratiques d’écologisation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0639. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).