(33) L’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit l’expiration des droits au paiement détenus par un agriculteur (en propriété ou par bail) dont le nombre excède le nombre d’hectares admissibles qui sont à sa disposition. Pour des raisons de sécurité juridique, il est approprié de préciser l’ordre de priorité de l’expiration de ces droits au paiement et de définir des modalités de mise en œuvre supplémentaires. De plus, il convient de donner aux États membres la possibilité de tenir compte de cette disposition également dans le cadre de la détermination de la valeur des droits au paiement.
Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 639/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0639)
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