1. Aux fins du calcul des pourcentages des différentes cultures prévues à l'article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, la période à prendre en considération est la partie la plus pertinente de la période de culture, compte tenu des méthodes traditionnelles de culture dans le contexte national. Cette période peut être fixée au niveau national, régional ou au niveau sous-régional approprié.
Les États membres informent en temps voulu les agriculteurs de la période prise en considération. Sur le total des terres arables de l’exploitation, chaque hectare n’est comptabilisé qu’une seule fois par année de demande aux fins du calcul des pourcentages des différentes cultures.
2. Pour le calcul des pourcentages des différentes cultures, la superficie couverte par une culture peut inclure des particularités topographiques qui font partie de la superficie admissible conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) no 640/2014.
3. Sur une superficie où des cultures sont mélangées en cultivant simultanément deux ou plusieurs cultures en rangs distincts, chaque culture est comptée comme culture distincte lorsqu'elle couvre au moins 25 % de cette superficie. La superficie couverte par les cultures distinctes est calculée en divisant la superficie couverte par les cultures mélangées par le nombre de cultures couvrant au moins 25 % de cette superficie, indépendamment du pourcentage réel d'une culture sur cette superficie.
Sur les superficies où les cultures sont mélangées en semant sous une culture principale une autre culture en dérobé, la superficie est considérée couverte uniquement par la culture principale.
Les superficies sur lesquelles est semé un mélange de semences sont considérées, indépendamment de la composition du mélange, comme recouvertes d’une seule culture. Sans préjudice de l'article 44, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 1307/2013, cette culture unique est appelée «culture en mélange». Lorsqu’il peut être établi que les espèces comprises dans les différents mélanges de semences diffèrent de l’un à l’autre, les États membres peuvent reconnaître ces différents mélanges de semences comme des cultures uniques distinctes, pour autant que les différents mélanges de semences ne soient pas utilisés pour la culture visée à l’article 44, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 1307/2013.
Les superficies sur lesquelles sont pratiquées des cultures différentes, les unes à côté des autres, où chaque culture couvre une superficie dont la taille est inférieure à la taille minimale fixée par les États membres énoncée à l'article 72, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, peuvent être considérées par les États membres comme portant une «culture mélangée» visée au troisième alinéa du présent paragraphe.