1. Sans préjudice des exigences énoncées au titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres peuvent décider d'utiliser les montants notifiés conformément à l'annexe I, point 3 i), du présent règlement pour financer une ou plusieurs autre(s) mesure(s) de soutien relevant du titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013 pour la même année de demande.
Un transfert de fonds entre mesures de soutien ne doit pas entraîner la nullité d'une mesure de soutien notifiée à la Commission conformément à l'article 54 du règlement (UE) no 1307/2013 et à l'article 67, paragraphes 1 et 2, du présent règlement.
2. Lorsque la surface ou le nombre d'animaux admissibles au bénéfice d'une mesure de soutien couplé facultatif au cours de l'année de demande concernée égale ou dépasse la surface ou le nombre d'animaux visés à l'article 52, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 notifiés conformément à l'annexe I, point 3 j), du présent règlement, la mesure de soutien ne peut bénéficier d'aucun transfert de fonds en provenance d'une ou de plusieurs autres mesures de soutien.
3. Lorsque la surface ou le nombre d'animaux admissibles au bénéfice d'une mesure de soutien couplé facultatif au cours de l'année de demande concernée est en deçà de la surface ou du nombre d'animaux visés à l'article 52, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 notifiés conformément à l'annexe I, point 3 j), du présent règlement, un transfert de fonds ne doit pas conduire à ce que le montant par unité soit inférieur au ratio entre le montant fixé pour le financement, tel que notifié conformément au point 3 i) de ladite annexe, et la surface ou le nombre d'animaux visés à l'article 52, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013.
4. Lorsque des États membres accordent un soutien couplé pour des cultures protéagineuses en ayant recours à la possibilité prévue à l'article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, un transfert de fonds ne doit pas conduire à ce que le soutien disponible pour les cultures protéagineuses soit inférieur à 2 % du plafond national annuel fixé à l'annexe II dudit règlement.
5. Toute décision de transférer des fonds entre des mesures de soutien est prise avant la date du premier paiement ou versement d'avances fait aux agriculteurs au titre du soutien couplé facultatif. Toutefois, en ce qui concerne les transferts en provenance et à destination de mesures pour lesquelles aucun paiement n'a encore été effectué, la décision peut être prise après cette date, mais pas après:
a) le dernier jour du mois au cours duquel le premier paiement ou versement d'avances a été fait aux agriculteurs au titre du soutien couplé facultatif;
b) le 30 novembre lorsque ce premier paiement ou versement d'avances est effectué au cours de la période allant du 16 au 31 octobre.
6. L'autorité compétente de l'État membre qui a l'intention de prendre une décision de transfert de fonds entre des mesures de soutien informe les agriculteurs de la possibilité d'un transfert, avant la date d'ouverture de la période d'introduction des demandes.