1. Aux fins de l'article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, l'admissibilité des superficies utilisées pour la production de chanvre est subordonnée à l'utilisation de semences des variétés répertoriées dans le «catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles» au 15 mars de l'année pour laquelle le paiement est octroyé et publiées conformément à l'article 17 de la directive 2002/53/CE du Conseil. Les semences sont certifiées conformément à la directive 2002/57/CE du Conseil ou conformément à l'article 10 de la directive 2008/62/CE de la Commission dans le cas des variétés de conservation.
2. Les États membres établissent le système servant à déterminer la teneur en Δ9-tétrahydrocannabinol (ci-après dénommé «THC») dans les variétés de chanvre, ce qui leur permet d'appliquer la méthode énoncée à l'annexe III.
3. L'autorité compétente de l'État membre conserve les données relatives aux teneurs en THC constatées. Ces données comportent au minimum les résultats relatifs à la teneur en THC de chaque échantillon, exprimée en pourcentage à deux décimales, la procédure utilisée, le nombre de tests réalisés, le moment où le prélèvement a été effectué et les mesures prises à l'échelon national.
4. Si la moyenne de tous les échantillons d'une variété donnée dépasse la teneur en THC prévue à l'article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres recourent à la procédure B définie à l'annexe III du présent règlement pour la variété concernée au cours de l'année de demande suivante. Cette procédure est utilisée au cours des années de demande suivantes, à moins que tous les résultats de l'analyse de la variété concernée ne soient inférieurs à la teneur en THC prévue à l'article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013.
5. Si, pour la deuxième campagne consécutive, la moyenne de tous les échantillons d'une variété donnée dépasse la teneur en THC prévue à l'article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, l'État membre informe la Commission de la demande d'autorisation d'interdire la commercialisation de cette variété conformément à l'article 18 de la directive 2002/53/CE. Cette communication est transmise conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission au plus tard le 15 janvier de l'année de demande suivante. À compter de cette année de demande, la variété faisant l'objet de cette demande n'est pas admissible au bénéfice des paiements directs dans l'État membre concerné.
6. Aux fins du présent règlement, par «chanvre cultivé en culture dérobée», on entend les cultures de chanvre semées après le 30 juin d'une année donnée.
7. Les cultures de chanvre continuent à se faire dans des conditions de croissance normales, conformément à la pratique locale, pendant au moins dix jours après la date de la fin de la floraison, de sorte que les contrôles nécessaires à l'application du présent article puissent être effectués. La culture du chanvre en culture dérobée continue à se faire dans des conditions de croissance normales, conformément aux normes locales, au moins jusqu'à la fin de la période de végétation.
Les États membres peuvent toutefois autoriser la récolte de chanvre après le début de la floraison mais avant l'expiration de la période de dix jours suivant la fin de la floraison, pour autant que les inspecteurs indiquent, pour chaque parcelle concernée, les parties représentatives qui doivent continuer à être cultivées pendant au moins dix jours après la fin de la floraison en vue du contrôle, conformément à la méthode énoncée à l'annexe III.