1. Les États membres notifient à la Commission les informations suivantes:
a) au plus tard le 15 décembre 2014:
i) le cas échéant, leur décision de calculer le paiement visé à l’article 43, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1307/2013 conformément au troisième alinéa dudit paragraphe;
ii) le cas échéant, leur décision de désigner d’autres surfaces sensibles en tant que prairies permanentes sensibles d’un point de vue environnemental visées à l’article 45, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013;
iii) le cas échéant, leur décision d’appliquer le paiement visé à l’article 43, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1307/2013 au niveau régional comme le prévoit l’article 47, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement;
b) au plus tard le 15 décembre de l'année concernée, la décision de désigner des superficies supplémentaires de prairies permanentes sensibles d'un point de vue environnemental visées à l'article 41 du présent règlement;
c) le 15 décembre de chaque année au plus tard, pour l’année de demande concernée:
i) le nombre total d'agriculteurs qui doivent appliquer au moins une obligation de verdissement visée à l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1307/2013 et le nombre total d'hectares déclarés par ces agriculteurs;
ii) le nombre total d'agriculteurs exemptés d'une ou de plusieurs pratiques de verdissement et le nombre d'hectares déclarés par ces agriculteurs, le nombre d'agriculteurs exemptés de l'ensemble des pratiques car ils respectent les exigences fixées par le règlement (CE) no 834/2007, le nombre d'agriculteurs participant au régime des petits agriculteurs, le nombre d'agriculteurs exemptés de l'obligation de diversifier les cultures, et le nombre d'agriculteurs exemptés de l'obligation relative aux surfaces d'intérêt écologique, ainsi que le nombre d'hectares déclarés respectivement par ces agriculteurs;
iii) le nombre total d’agriculteurs appliquant des mesures équivalentes, en distinguant les agriculteurs qui appliquent l’équivalence en vertu de l’article 43, paragraphe 3, point a) ou point b), du règlement (UE) no 1307/2013 et le nombre d’hectares déclarés respectivement par ces agriculteurs;
iv) le nombre total d’agriculteurs soumis à la diversification des cultures, ventilé selon le nombre d’agriculteurs soumis à une diversification comprenant deux cultures et le nombre d’agriculteurs soumis à une diversification comprenant trois cultures, ainsi que le nombre d’hectares de terres arables déclarés respectivement par ces agriculteurs;
v) le nombre total d’agriculteurs pris en compte pour le calcul du ratio des surfaces consacrées aux prairies permanentes par rapport à la superficie agricole totale et le nombre total d’hectares couverts par les prairies permanentes déclarés par ces agriculteurs;
vi) le nombre total d'agriculteurs déclarant des superficies de prairies permanentes sensibles d'un point de vue environnemental, le nombre total d'hectares couverts par les prairies permanentes sensibles d'un point de vue environnemental déclarés par ces agriculteurs, le nombre total d'hectares de prairies permanentes désignées comme sensibles d'un point de vue environnemental et le nombre total d'hectares de prairies permanentes situées dans des zones couvertes par les directives 92/43/CEE ou 2009/147/CE;
vii) le nombre total d’agriculteurs soumis à l’obligation de disposer d’une surface d’intérêt écologique, le nombre total d’hectares de terres arables déclarés par ces agriculteurs et le nombre total d’hectares déclarés en tant que surface d’intérêt écologique avant application des coefficients de pondération, ventilé selon les types de surface d’intérêt écologique tels qu’ils sont énumérés à l’article 46, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013;
viii) le nombre total d’agriculteurs mettant en œuvre l’obligation de disposer d’une surface d’intérêt écologique au niveau régional ou collectif et le nombre total d’hectares de terres arables déclarés par ces agriculteurs;
d) le 15 décembre de chaque année au plus tard, le ratio de référence et le ratio annuel des surfaces consacrées aux prairies permanentes par rapport à la surface agricole totale, ainsi que des informations relatives à des obligations établies au niveau de l’exploitation conformément à l’article 45, paragraphe 2, cinquième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 et à l’article 44 du présent règlement;
e) au plus tard le 1er août de chaque année, la période à prendre en compte pour le calcul des pourcentages des différentes cultures conformément à l'article 40, paragraphe 1, du présent règlement, ainsi que le niveau géographique auquel cette période est fixée.
2. Dans la notification qu’ils doivent effectuer au plus tard le 1er août 2014 en application de l’article 46, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres notifient à la Commission:
a) leur décision sur les surfaces énumérées à l’article 46, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 qui sont à considérer comme surfaces d’intérêt écologique, à compléter, au plus tard le 1er octobre 2014, par des informations détaillées sur ces décisions, y compris sur les conditions applicables à ces surfaces à la suite de décisions prises par les États membres;
b) des informations détaillées sur l’utilisation des coefficients de conversion et de pondération visés à l’article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013.
3. Dans la notification qu’ils doivent effectuer au plus tard le 1er août de l’année précédant la première application de la décision prise en vertu de l’article 46, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:
a) dans le cas des États membres optant pour la mise en œuvre au niveau régional visée à l’article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013, des informations sur la définition des régions, la désignation des surfaces, les surfaces sélectionnées aux fins de l’article 46, paragraphe 4, du présent règlement, et des informations justifiant la manière dont cette mise en œuvre au niveau régional soutient la mise en œuvre des politiques de l’Union en matière d’environnement, de climat et de biodiversité;
b) dans le cas des États membres qui décident d’autoriser la mise en œuvre collective visée à l’article 46, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, les informations comprennent, le cas échéant, des informations sur la désignation des surfaces et les surfaces sélectionnées mentionnées à l’article 47, paragraphe 3, du présent règlement.
4. Dans la notification qu’ils doivent effectuer au plus tard le 1er août de l’année précédant la première application de la décision prise en vertu de l’article 46, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres remplissant la condition visée à l’article 46, paragraphe 7, dudit règlement qui décident d’appliquer l’exemption visée dans ladite disposition notifient à la Commission les modalités de cette décision, y compris les données et les calculs qui démontrent que toutes les conditions d’exemption visées à l’article 46, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013 sont remplies.
Le premier alinéa s’applique mutatis mutandis aux décisions prises de continuer à appliquer l’exemption prévue à l’article 46, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013 et de renouveler la période de trois ans, visées à l’article 48, paragraphe 3, du présent règlement.
Les États membres notifient immédiatement à la Commission toute modification concernant l’application de l’exemption prévue à l’article 46, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013.