Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 639/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0639)
RéférenceConsidérant 48 du règlement délégué (UE) n° 639/2014EUR-Lex →

(48) L’article 46 du règlement (UE) no 1307/2013 établit la liste des particularités et des surfaces qui peuvent être considérées comme des surfaces d’intérêt écologique par les États membres. Il convient de définir d’autres critères pour que ces particularités et surfaces puissent être qualifiées de surfaces d’intérêt écologique. Afin de réaliser l’objectif poursuivi en matière de biodiversité, il est nécessaire que ces critères garantissent la préservation et l’amélioration de la biodiversité dans les exploitations agricoles. Ces critères devraient également prendre en considération les efforts déjà consentis par les agriculteurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0639. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).