(59) L’article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013 autorise les États membres à mettre en œuvre au niveau régional jusqu’à 50 % des points de pourcentage des surfaces d’intérêt écologique qu’ils sont tenus de constituer. Afin d’assurer que cette mise en œuvre régionale présente des avantages supplémentaires sur le plan de l’environnement et du paysage et contribue à la mise en œuvre de la stratégie relative à l’infrastructure verte, il convient d’instaurer des règles en ce qui concerne les particularités pouvant être utilisées pour obtenir des surfaces d’intérêt écologique adjacentes. Il est également nécessaire de fixer des règles relatives à la désignation des surfaces afin de créer des synergies dans la mise en œuvre des politiques agricoles et environnementales de l’Union.
Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 639/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0639)
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